Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.097, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1998 par la société Cazeaux ; qu'il a occupé la fonction de responsable technique, statut cadre, position A, coefficient 80 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du bâtiment, à compter du 1er avril 2003 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 avril 2008, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de l'indemnisation des temps de trajet domicile/ lieu de travail et de retenues indues sur salaire, d'obtenir d'être classé en position B coefficient 100-103, et afin de faire juger que la prise d'acte de la rupture son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du salarié relative à sa classification, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles 7 et 9 de la convention collective nationale relative aux appointements minima des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951, la position B – catégorie 2 – coefficient 100-103 est réservée au salarié ayant « au moins quatre ans de pratique de la profession, possédant une formation technique appuyée sur des connaissances générales ainsi que des qualités intellectuelles et humaines qui lui permettent de se mettre rapidement au courant de la conduite des travaux, des questions de production, de fabrication, d'études, d'essais, d'achats ou de ventes, etc. » dont la fonction « exige la mise en oeuvre de ces connaissances et qualités » et qui « partant d'instructions précises données par son supérieur, doit avoir à prendre les initiatives et à assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions » ; qu'en se bornant, pour dire M. X... fondé à revendiquer la position B, coefficient 100-103, à relever qu'il était cadre depuis 2001, que la société Cazeaux ne conteste pas lui avoir confié des initiatives et des responsabilités et que dans sa lettre du 31 mai 2007, celle-ci précise que M. X... a la direction et la responsabilité du chantier de Lisieux, sans constater qu'il remplissait les autres conditions posées par la convention collective pour la classification revendiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la classification position A coefficient 80 correspondait à celle d'un cadre débutant pendant les troisième et quatrième années, alors que le salarié était cadre depuis 2001 et que l'employeur ne contestait pas lui avoir confié des responsabilités, au travers notamment de la direction et de la responsabilité du chantier de Lisieux, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les fonctions réellement exercées par le salarié, a pu décider que le salarié pouvait prétendre au bénéfice de la qualification revendiquée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le premier ou le troisième moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a dit la prise d'acte justifiée, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ en tout état de cause, que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que, comme l'avait relevé le conseil de prud'hommes, les relations entre les parties depuis l'embauche de M. X... en juillet 1988 jusqu'à son affectation au chantier de Lisieux en mai 2007 s'étaient déroulées sans incident, que M. X... avait accepté de se rendre sur ce chantier et avait reçu des avances de frais de déplacement, qu'il avait pourtant très vite cessé de respecter ses horaires de travail et avait dû être sanctionné plusieurs fois pour cette raison ainsi que pour la mauvaise qualité de son travail, qu'affecté jusqu'au 14 mars 2008 sur le chantier de Lisieux, il avait repris ses affaires le 7 mars 2008 en annonçant à son équipe qu'il ne reviendrait plus, puis avait adressé un arrêt de travail manifestement prémédité à son employeur, qu'il n'avait pas formé de revendication auprès de celui-ci avant de prendre acte de la rupture, et qu'ainsi le comportement de M. X... avait contribué à la dégradation des relations contractuelles, de sorte que la rupture ne pouvait être considérée comme fautive pour l'employeur ; qu'en disant la prise d'acte justifiée, sans s'expliquer sur ces points de nature à minimiser la gravité des griefs retenus à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que le fait de ne pas percevoir la rémunération correspondant à son niveau d'ancienneté et de responsabilité et d'avoir connu une baisse inexpliquée des remboursements correspondant à ses frais de déplacement constituaient des faits suffisamment graves pour faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3121-4 du code du travail ;

Attendu que, selon cet article, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière ;

Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires au titre des temps de déplacement du lundi matin et du vendredi après-midi, l'arrêt retient que le salarié effectuant 36 heures de travail hebdomadaires et étant rémunéré à 100 % du taux horaire pour les quatre heures de trajet retour, celui-ci devait donc être rémunéré de cinq heures supplémentaires par semaine ;

Qu'en statuant ainsi, en considérant le temps de déplacement entre le lieu de travail et le domicile comme du temps de travail effectif au motif qu'il faisait l'objet d'une contrepartie financière à hauteur de 100 % du taux horaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1331-2 du code du travail ;

Attendu que la retenue opérée par un employeur sur le salaire en raison de l'absence du salarié et à proportion de la durée ne constitue pas une sanction disciplinaire ;

Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une somme au titre de la retenue sur salaire opérée en juillet 2007, l'arrêt retient que quand bien même les retards seraient avérés, cette déduction constitue une sanction pécuniaire interdite en vertu de l'article L. 1331-2 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé un rappel de salaire au titre des temps de déplacements professionnels et condamné la société à verser 134, 02 euros à titre de remboursement de retenue sur salaire, l'arrêt rendu le 28 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cazeaux

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CAZEAUX à payer à Monsieur X... la somme de 1. 052, 70 € à titre d'indemnité de temps de déplacement,

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L3121-4 du code du travail, " le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire " ; que depuis le mois de mai 2007, M. Fabrice X... était affecté sur un chantier à LISIEUX, à environ 400 km de son domicile ; que comme l'a souligné le Conseil de prud'hommes, le droit de M. Fabrice X... à bénéficier d'une contrepartie financière pour le temps de déplacement n'est pas contesté ; que la base retenue par l'employeur consistait à rémunérer les 4 heures du trajet aller à 50 % du taux horaire et les 4 heures du trajet retour à 100 % ; que M. Fabrice X... souhaite remettre en cause ces modalités d'indemnisation, l'employeur ne justifiant pas avoir consulté les délégués du personnel ; qu'il considère que la seule base cohérente doit correspondre à sa rémunération nette horaire ; que cependant, les dispositions de l'article L3121-4 du code du travail ne prévoient pas de sanction au défaut de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ; qu'en outre, prendre comme base la rémunération nette reviendrait à considérer le temps de déplacement professionnel comme du travail effectif, ce qu'il n'est pas ; que dans ces conditions, il convient de s'en tenir à l'engagement de la S. A. S CAZEAUX ; que M. Fabrice X... effectuant 36 heures de travail hebdomadaires et étant rémunéré à 100 % du taux horaire pour les 4 heures du trajet retour, celui-ci devait donc être rémunéré de 5 heures supplémentaires par semaine ; que dès lors, les fiches de paye devraient faire ressortir d'une part le paiement de 20 heures supplémentaires par mois, d'autre part le paiement de 16 heures payées à 50 ; que l'étude des bulletins de paye entre mai et décembre 2007 font ressortir les chiffres suivants :
- mai 2007 : 16 heures supplémentaires
0 heure à 50 %
- juin 2007 : 20 heures supplémentaires
16 heures payées à 50 %
- juillet 2007 : 16 heures supplémentaires
0 heure à 50 %
Régularisation mai, juin, juillet-22 heures supplémentaires
-août 2007 : congés du 1er au 19 août 2007
4 heures supplémentaires
0 heure à 50 %
- septembre 2007 : absence pour maladie du 24 au 30 septembre
11 heures supplémentaires
4 heures à 50 %
Régularisation août 8 heures à 50 %
- octobre 2007 : absence pour maladie du 1er au 21 octobre, puis le 31 octobre
3 heures supplémentaires
4 heures à 50 %
- novembre 2007 : 20 heures supplémentaires
16 heures à 50 %
- décembre 2007 : congés du 24 au 31 décembre
7 heures supplémentaires
12 heures à 50 %
Qu'en définitive, M. Fabrice X... a été payé de 75 heures supplémentaires et de heures à 50 % ; qu'il aurait dû percevoir :
mai : 20 heures supplémentaires et 16 heures à 50 %
juin : 20 heures supplémentaires et 16 heures à 50 %
juillet : 20 heures supplémentaires et 16 heures à 50 %
août : 10 heures supplémentaires et 8 heures à 50 % (compte tenu des 15 jours de congés payés)
septembre : 15 heures supplémentaires et 12 heures à 50 % (compte tenu des 7 jours de congé maladie)
octobre : 5 heures supplémentaires et 4 heures à 50 % (compte tenu des 21 jours de congé maladie)
novembre : 20 heures supplémentaires et 16 heures à 50 %
décembre : 15 heures supplémentaires et 12 heures à 50 % (compte tenu des 7 jours de congés payés)
Soit au total 125 heures supplémentaires et 100 heures à 50 %
Qu'il lui reste donc dû 50 heures supplémentaires et 40 heures à 50 %, soit : (50 x 15, 95) + (40 x 6, 38) = 1. 052, 70 euros ;

1. ALORS QUE lorsque le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière ; que même si cette contrepartie prend la forme d'une rémunération au taux horaire normal de certaines heures de déplacement professionnel, lesdites heures ne constituent pas un temps de travail effectif et ne peuvent donc constituer des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la contrepartie déterminée par l'employeur pour Monsieur X... était la suivante : rémunération des 4 heures du trajet aller à 50 % du taux horaire et rémunération des 4 heures du trajet retour à 100 % ; qu'en jugeant que Monsieur X... effectuant 36 heures de travail hebdomadaires et étant rémunéré à 100 % du taux horaire pour les 4 heures du trajet retour, il devait être rémunéré de 5 heures supplémentaires par semaine, la cour d'appel a assimilé les heures de déplacement professionnel indemnisées par l'allocation d'une rémunération à 100 % du taux horaire à des heures de travail effectif et a violé l'article L. 3121-4 du code du travail ;

2. ALORS QUE la contrepartie prévue lorsque le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail n'est due que lorsque le salarié accomplit effectivement le trajet domicile/ lieu de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié n'effectuait pas l'aller et retour chaque semaine et n'avait notamment effectué que 3 allers-retours en juillet (jugement, p. 5, avant-dernier §) ; qu'en partant du postulat qu'il avait effectué 4 allers et retours par mois à la seule exception de ceux où il avait été en congés payés ou en arrêt maladie, sans préciser d'où elle tirait ce renseignement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CAZEAUX à payer à Monsieur X... la somme de 134, 02 € au titre de la retenue sur salaire, outre les congés payés afférents,

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Fabrice X... a fait l'objet d'une retenue sur salaire de 312, 72 euros au mois de juillet 2007, correspondant à des retards en mai et juin (10h50) et à des congés les 30 et 31 juillet (14 h) ; que l'argumentation développée par le salarié ne porte que sur la déduction opérée en raison des retards ; que quand bien même les retards seraient avérés, cette déduction constitue une sanction pécuniaire, interdite en vertu de l'article L 1331-2 du code du travail ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement de la somme correspondant à 10h50, soit 134, 02 euros ; que quant à la déduction de la somme de 350, 90 euros correspondant à une régularisation des heures supplémentaires pour les mois de mai, juin et juillet, elle a déjà été prise en compte dans le calcul du rappel de salaire correspondant aux temps de trajet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner le remboursement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la lecture de la fiche de paie de juillet 2007 fait apparaître une retenue d'un montant total de 350, 90 euros (24h50 x 12, 76) qui correspond à des heures non travaillées pour Retard Mai Juin 10h50 et pour congés des 30-31 juillet 14h ; que la retenue opérée en raison des retards horaires de Monsieur X..., quand bien même ces retards existent et ne sont pas contestées, est contraire aux dispositions de l'article L 3121-4 du code du travail sus-visé : " La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. " ; que Monsieur X... est dès lors bien fondé dans sa demande de rappel de salaire à hauteur de la seule somme de 134, 02 euros (10h50 x 12, 76), ainsi que 13, 40 euros au titre des congés payés afférents ; qu'il convient donc de faire droit à sa demande en paiement à hauteur de cette somme et de la rejeter pour le surplus ;

1. ALORS QUE ne constitue pas une sanction pécuniaire la retenue effectuée sur la rémunération d'un salarié arrivé en retard au travail dès lors que la retenue n'excède pas le temps non travaillé ; qu'en affirmant que quand bien même les retards seraient avérés, la déduction opérée à ce titre constitue une sanction pécuniaire interdite, quand il n'était pas allégué que la retenue aurait excédé la durée des retards, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-2 du code du travail ;

2. ALORS QUE l'article L. 3121-4 alinéa 2, in fine du Code du travail selon lequel « la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire » ne s'applique qu'aux déplacements dont l'employeur a prévu qu'ils se fassent pendant le temps de travail ; qu'en revanche, il n'exclut pas la possibilité d'effectuer une retenue sur salaire lorsque le salarié arrive en retard par rapport à l'heure fixée pour le début du travail, le trajet domicile/ lieu de travail devant alors se faire hors de son horaire de travail ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que la retenue sur salaire opérée en raison des retards du salarié à sa prise de poste était contraire aux dispositions du texte susvisé, la cour d'appel a violé ledit texte.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CAZEAUX à payer à Monsieur X... 10. 203 €, outre les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2005 à mars 2008,

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Fabrice X... considère que l'employeur ne lui a pas fait bénéficier du coefficient auquel il pouvait prétendre compte tenu de son ancienneté et de ses attributions professionnelles ; (…) que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Conseil de prud'hommes a considéré que la situation de M. Fabrice X... relevait de la convention collective du bâtiment ; que les fiches de paye mentionnent le coefficient 80 position A, avec une reprise d'ancienneté au 1er juillet 1988 ; qu'au vu de la convention collective, cette classification correspond à un cadre débutant de 26 à 28 ans ou plus de 28 ans pendant les 3ères et 4ères années d'exercice ; qu'or, M. Fabrice X... bénéficie du statut cadre depuis l'année 2001 ; qu'il revendique la position B et le coefficient 100-103, classification qui correspond au cadre doté d'au moins quatre ans de pratique de la profession, disposant d'une formation technique, mettant en oeuvre ses connaissances et faisant preuve d'initiative et de responsabilités ; que comme l'a souligné le Conseil de prud'hommes, la S. A. S CAZEAUX ne conteste pas avoir confié à M. Fabrice X... des initiatives et des responsabilités ; que dans sa lettre du 31 mai 2007, celle-ci précise que M. Fabrice X... a la direction et la responsabilité du chantier de LISIEUX ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. Fabrice X... était fondé à revendiquer la position B, coefficient 100-103 de la convention collective du bâtiment ; que la S. A. S CAZEAUX ne conteste aucunement le calcul opéré par M. Fabrice X..., repris par le Conseil de prud'hommes ; qu'il se contente de soutenir que M. Fabrice X... bénéficiait à la fois d'un salaire de base et d'un certain nombre d'heures supplémentaires, le tout aboutissant à ce que le salarié soit parfaitement rempli de ses droits ; qu'or, les heures supplémentaires n'entrent aucunement dans le calcul destiné à contrôler le respect des minima conventionnels ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S. A. S CAZEAUX à payer à M. Fabrice X... la somme de 10. 203 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les fiches de paie de Monsieur X... portent le coefficient 80 position A avec une reprise d'ancienneté au 1er juillet 1988 ; que la grille de classification de la convention collective des ingénieurs assimilés et cadres du bâtiment versée aux débats intègre au coefficient 80 position A les salariés ayant 3 à 4 ans d'exercice de la profession ; qu'il est constant et non contesté que Monsieur X..., embauché depuis 1988 et cadre depuis au moins novembre 2001 comme l'indique le contrat de travail, a une ancienneté supérieure ; que Monsieur X... revendique la position B et le coefficient 100-103 de la classification qui s'applique après 5 ans aux salariés qui ont au moins 4 ans de pratique de la profession, qui disposent d'une formation technique, de connaissances, qui coordonnent les travaux des ETDAM et qui ont des initiatives et des responsabilités ; que la SAS CAZEAUX ne conteste pas confier à Monsieur X... des initiatives et des responsabilités ; qu'ainsi dans sa lettre du 31 mai 2007, lai SAS CAZEAUX indique avoir confié à Monsieur X... la direction et la responsabilité du chantier de Lisieux ; que dès lors. Monsieur X... apparaît bien fondé dans sa demande de requalification dans la position B et le coefficient 100-103 de la grille de classification sur la période de juin 2005 à mars 2008 inclus ; que les salaires minima conventionnels étaient pour le coefficient 100 sur la base de 39 heures par semaine de 2. 349 euros en 2005, de 2. 505 euros en 2006, de 2. 593 euros en 2007 ; que ces chiffres résultants des avenants de revalorisation versés aux débats ne sont pas contestés par la SAS CAZEAUX ; que sur la base de 35 heures par semaine, ces minima conventionnels sont respectivement de 2. 108 euros, 2. 248 euros et 2. 327 euros ; qu'or Monsieur X... a perçu un salaire de base de 1. 935 euros au vu de ses fiches de paie ; que Monsieur X... est dès lors fondé dans sa demande de rappel de salaire sur la base de 35 heures semaine par application du coefficient 100 sur la période de juin 2005 à mars 2008 inclus pour la somme totale de 10. 203 euros, outre 1. 020, 30 euros au titre des congés payés afférents ;

ALORS QU'aux termes des articles 7 et 9 de la convention collective nationale relative aux appointements minima des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951, la position B – catégorie 2 – coefficient 100-103 est réservée au salarié ayant « au moins quatre ans de pratique de la profession, possédant une formation technique appuyée sur des connaissances générales ainsi que des qualités intellectuelles et humaines qui lui permettent de se mettre rapidement au courant de la conduite des travaux, des questions de production, de fabrication, d'études, d'essais, d'achats ou de ventes, etc. » dont la fonction « exige la mise en oeuvre de ces connaissances et qualités » et qui « partant d'instructions précises données par son supérieur, doit avoir à prendre les initiatives et à assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions » ; qu'en se bornant, pour dire Monsieur X... fondé à revendiquer la position B, coefficient 100-103, à relever qu'il était cadre depuis 2001, que la S. A. S CAZEAUX ne conteste pas lui avoir confié des initiatives et des responsabilités et que dans sa lettre du 31 mai 2007, celle-ci précise que Monsieur X... a la direction et la responsabilité du chantier de LISIEUX, sans constater qu'il remplissait les autres conditions posées par la convention collective pour la classification revendiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CAZEAUX à payer à Monsieur X... 6. 981 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 19. 105, 20 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 40. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2. 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le remboursement des indemnités éventuellement versées par l'Assedic.

AUX MOTIFS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves, soit d'une démission dans le cas contraire ; que l''écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige ; que les juges du fond doivent donc examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant eux par le salarié ; qu'il vient d'être démontré que M. Fabrice X... n'a pas perçu la rémunération qui correspondait à son niveau d'ancienneté et de responsabilité, qu'il n'a pas été indemnisé en totalité de ses temps de trajet et qu'il a connu une baisse inexpliquée des remboursements correspondant à ses frais de déplacement ; qu'il s'agit là de faits suffisamment graves, de nature à faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier ou le troisième moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a dit la prise d'acte justifiée, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

2. ALORS en tout état de cause QUE la prise d'acte permet au salarie de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que, comme l'avait relevé le conseil de prud'hommes, les relations entre les parties depuis l'embauche de Monsieur X... en juillet 1988 jusqu'à son affectation au chantier de Lisieux en mai 2007 s'étaient déroulées sans incident, que Monsieur X... avait accepté de se rendre sur ce chantier et avait reçu des avances de frais de déplacement, qu'il avait pourtant très vite cessé de respecter ses horaires de travail et avait dû être sanctionné plusieurs fois pour cette raison ainsi que pour la mauvaise qualité de son travail, qu'affecté jusqu'au 14 mars 2008 sur le chantier de Lisieux, il avait repris ses affaires le 7 mars 2008 en annonçant à son équipe qu'il ne reviendrait plus, puis avait adressé un arrêt de travail manifestement prémédité à son employeur, qu'il n'avait pas formé de revendication auprès de celui-ci avant de prendre acte de la rupture, et qu'ainsi le comportement de Monsieur X... avait contribué à la dégradation des relations contractuelles, de sorte que la rupture ne pouvait être considérée comme fautive pour l'employeur (conclusions d'appel, p. 11-13) ; qu'en disant la prise d'acte justifiée, sans s'expliquer sur ces points de nature à minimiser la gravité des griefs retenus à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

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